Article 299. Si les violences ou privations prévues à l'article précédent ont été suivies de mutilation, d'amputation ou de privation de l'usage d'un membre, de cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, ou s'ils ont occasionné la mort sans intention de la donner, la peine sera celle des travaux forcés à temps de dix à vingt ans.
Si les coupables sont les père et mère ou autre ascendants, ou toutes autres personnes ayant autorité sur l'enfant ou ayant sa garde, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.
Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l'intention de provoquer Article 299 bis (loi n° 99 - 05 du 29 janvier 1999) Sera puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans quiconque aura porté ou tenté de porter atteinte à l'intégrité de l'organe génital d'une personne de sexe féminin par ablation totale ou partielle d'un ou plusieurs de ses éléments, par infibulation, par insensibilisation ou par un autre moyen.
La peine maximale sera aura, par des dons, promesses, influences, menaces, intimidation, abus d'autorité ou de pouvoir, provoqué ces mutilations sexuelles ou donné les instructions pour les commettre. appliquée lorsque ces mutilations sexuelles auront été réalisées ou favorisées par une personne relevant du corps médical ou paramédical.
Lorsqu'elles auront entraîné la mort, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée. Sera punie des memes peines toute personne qui la mort, les auteurs seront punis comme coupables d'assassinat ou de tentative de ce crime.
Si les violences ou privations habituellement pratiquées ont entraîné la mort même sans intention de la donner, la peine des travaux forcés à perpétuité sera toujours prononcée.